D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
35. Pour les produits d’assurance visés au paragraphe 5 de l’article 424 et au paragraphe 1 de l’article 426 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), l’assureur ne peut:
1°  permettre au distributeur de conserver sa rémunération à l’intérieur d’un délai qui n’est pas proportionnel à la durée du produit, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à 180 jours;
2°  verser au distributeur un boni ou une participation aux bénéfices basée sur l’expérience du contrat;
3°  établir des taux de commission différents applicables à un distributeur pour des produits proposant des garanties d’assurance similaires.
A.M. 2019-05, a. 35.
En vig.: 2019-06-13
35. Pour les produits d’assurance visés au paragraphe 5 de l’article 424 et au paragraphe 1 de l’article 426 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), l’assureur ne peut:
1°  permettre au distributeur de conserver sa rémunération à l’intérieur d’un délai qui n’est pas proportionnel à la durée du produit, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à 180 jours;
2°  verser au distributeur un boni ou une participation aux bénéfices basée sur l’expérience du contrat;
3°  établir des taux de commission différents applicables à un distributeur pour des produits proposant des garanties d’assurance similaires.
A.M. 2019-05, a. 35.